Les recours disciplinaires ont pour but de sanctionner un membre de l’OCQ qui a commis une faute en :
Seul le Conseil de discipline peut conclure qu’un membre de l’OCQ a commis une infraction. Si tel est le cas, le Conseil de discipline lui impose alors l’une ou plusieurs des sanctions prévues au Code des professions.
Le recours disciplinaire ne permet pas de recevoir une somme d’argent lorsqu’un membre de l’OCQ a causé des dommages.
Si vous souhaitez entamer un recours disciplinaire, vous avez deux options :
La demande d’enquête doit être adressée au syndic de l’OCQ.
À la suite d’une information voulant qu’un membre de l’OCQ ait commis une faute, le syndic fait une enquête à ce sujet et exige qu’on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. Le processus d’enquête du Bureau du syndic assure un traitement diligent et objectif de toute demande d’enquête lui étant adressée. Pour assurer la protection du public, le syndic effectue un traitement rigoureux de toute information portée à son attention. Il effectue son travail dans le respect des personnes et de leurs droits, analyse les faits et les témoignages recueillis pour déterminer si le membre de l’OCQ a commis ou non une faute.
Lors de l’enquête, le syndic contacte la personne qui a demandé la tenue de cette enquête (demandeur d’enquête), prend connaissance du dossier du client concerné, interroge les témoins ainsi que le membre de l’OCQ visé afin d’obtenir les différentes versions des faits. Il s’assure de constituer un dossier complet pour prendre sa décision et déterminer s’il y a lieu de déposer une plainte devant le Conseil de discipline. Lorsque nécessaire, le syndic peut s’adjoindre tout expert ou toute personne pour l’assister et l’aider à mener à bien son enquête.
Une fois l’enquête terminée, le syndic peut en arriver à différentes conclusions, dont :
Une fois l’enquête terminée, le syndic informe par écrit le demandeur d’enquête de sa conclusion et des motifs de sa décision. De plus, il l’avise de la possibilité de demander l’avis du comité de révision.
Le syndic n’a pas le pouvoir de sanctionner directement un membre de l’OCQ. Il a le pouvoir de faire enquête et s’il croit qu’une faute a été commise, il peut déposer une plainte contre le membre au Conseil de discipline, lequel entend les parties ainsi que les témoins assignés lors d’une audience disciplinaire.
Lorsqu’une plainte est déposée par le syndic devant le Conseil de discipline contre un membre de l’OCQ, le syndic avise le demandeur d’enquête de la date, de l’heure et du lieu de l’audience disciplinaire.
Devant le Conseil de discipline, les parties en cause sont le syndic et le membre de l’OCQ intimé. C’est le syndic qui a la responsabilité de préparer le dossier et de présenter la preuve devant le Conseil de discipline. Ainsi, le demandeur d’enquête ne participe pas directement à la cause, mais le syndic peut l’appeler à témoigner. Si c’est le cas, le demandeur d’enquête a le droit d’être assisté ou représenté par un avocat.
Par la suite, le syndic transmet au demandeur d’enquête l’information sur la décision rendue par le Conseil de discipline quant à la culpabilité ou non du membre de l’OCQ intimé et, le cas échéant, le contenu des sanctions prononcées contre ce dernier par le Conseil de discipline.
Si le syndic, après enquête, décide de ne pas porter plainte devant le Conseil de discipline, deux options s’offrent au demandeur d’enquête :
Le demandeur d’enquête peut déposer une demande de révision au comité de révision de l’OCQ. Ce comité a pour fonction de donner à toute personne qui le lui demande, et qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête, un avis relativement à la décision d’un syndic.
La demande de révision doit être présentée dans les 30 jours suivant la date de réception de la décision du syndic. La fonction du comité de révision est d’émettre un avis sur cette décision. Cet avis n’est pas une décision dont l’exécution est obligatoire.
Le comité de révision doit, dans son avis, formuler l’une ou l’autre des conclusions suivantes :
Le comité de révision doit transmettre sans délai son avis au demandeur d’enquête.
Le demandeur d’enquête peut déposer lui-même une plainte privée devant le Conseil de discipline. Le plaignant privé est alors responsable de :
Toutefois, le plaignant privé a le droit d’être assisté ou représenté par un avocat auquel cas des honoraires seront à sa charge. Pour amorcer la procédure, le plaignant privé doit faire parvenir sa plainte écrite et appuyée du serment du plaignant au secrétaire du Conseil de discipline de l’OCQ. Cette plainte devra indiquer sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de l’infraction reprochée au membre de l’OCQ intimé (articles 126, 127 et 129 du Code des professions). Notez qu’une fois que la plainte est déposée devant le Conseil de discipline, elle ne pourra pas être retirée par le plaignant privé et devra nécessairement donner lieu à une décision du Conseil de discipline.
De la même manière qu’un tribunal judiciaire, le Conseil de discipline d’un ordre :
L’audience du Conseil de discipline est publique, à moins que celui-ci n’ordonne le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.
Lorsque le Conseil de discipline conclut à la culpabilité du membre de l’OCQ intimé, il lui impose une ou plusieurs des sanctions prévues au Code des professions, notamment :
Le Conseil de discipline peut également conclure que le membre de l’OCQ intimé n’est pas coupable. Toutefois, si le syndic ou le plaignant privé considère que le Conseil de discipline a erré, il peut décider d’interjeter appel de cette décision du Conseil de discipline devant le Tribunal des professions. Il en va de même pour membre de l’OCQ reconnu coupable qui peut appeler de la décision devant le Tribunal des professions.
S’il n’y a pas d’appel au Tribunal des professions, la procédure prend fin avec la décision du Conseil de discipline.
L’appel au Tribunal des professions débute par la signification d’une requête aux parties et au secrétaire du Conseil de discipline. Cette requête doit contenir les raisons de l’appel. Elle doit être déposée au greffe de la Cour du Québec dans les 30 jours de la signification de la décision du Conseil de discipline (article 164 du Code des professions). Le Tribunal des professions entend alors la cause et peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue par le Conseil de discipline. De plus, il peut rendre la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue. Il peut également substituer une autre sanction à celle imposée par le Conseil de discipline.
La décision du Tribunal des professions est sans appel. Toutefois, cette décision pourrait être rectifiée ou révisée (article 177.1 du Code des professions). De plus, dans certaines circonstances exceptionnelles, la Cour supérieure pourrait réviser la décision du Tribunal des professions.